Titre TITRE III : LE TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ÉTUDES (TPFE).
Art. 22
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury peut décider : - de recevoir l'étudiant, le cas échéant, avec mention assez bien, bien ou très bien ; la mention très bien est accordée à l'unanimité du jury ; - de demander au candidat un travail complémentaire ; dans ce dernier cas, l'étudiant présente son TPFE à une session suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000005625053#art-22