Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre II : Objectifs, principes et méthodologie des contrôles de qualité
Art. 406
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle technique Le contrôle technique consiste en une revue d'un certain nombre de dossiers dont est responsable le professionnel contrôlé au regard de sa structure. Il permet d'apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en œuvre. Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions et informations tirées du contrôle structurel : sont notamment prises en compte pour ce choix les forces et les faiblesses révélées par ce contrôle ainsi que les missions exercées par la structure. Le contrôleur ou l'équipe de contrôle vérifient le respect des textes en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, en particulier, au regard de l'obligation d'établir une déclaration de soupçon. En présence d'éléments de nature à déclencher l'établissement d'une déclaration de soupçon, ils en informent par courrier confidentiel le comité de lutte anti-blanchiment mentionné à l'article 234-1 en indiquant le nom du professionnel concerné ainsi que les autres éléments de nature à permettre à ce comité d'apprécier la pertinence de l'établissement ou non d'une déclaration de soupçon.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-406