Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre III : Définitions
Art. 410
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les « contrôleurs » sont les personnes physiques chargées d'effectuer les contrôles de qualité. L'expression « contrôleurs du secteur libéral » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des cabinets libéraux. L'expression « contrôleurs du secteur associatif » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-410