Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre III : Définitions
Art. 408
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expression « contrôle de qualité » désigne le dispositif mis en place par le conseil national.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-408