Sect. B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
Art. 14
En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute escale de plus de sept heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000019817536#art-14