Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Art. 9

En vigueur depuis le 13 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les BVEC exercent les compétences qui leur sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé et notamment les dispositions de son article 17. Ces BVEC sont composés d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par l'autorité administrative, ainsi que d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins sous la responsabilité du BVEC. En cas d'absence, le président est représenté par un vice-président. Pour chaque scrutin, la nomination des membres du BVEC est arrêtée par l'autorité administrative.
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