Chapitre Chapitre 2 : Interventions
Art. 3
En vigueur depuis le 12 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l'article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l'article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques. Sont également regardées comme des interventions, les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque : 1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge). 2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047726898#art-3