Sect. Commission paritaire

Art. 21

En vigueur depuis le 14 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des représentants des gardes-chasse s'effectue dans les conditions suivantes : Les présidents des associations nationales des gardes-chasse font, chacun en ce qui le concerne, parvenir au directeur de l'office national de la chasse une liste de candidats aux fonctions de représentants titulaires et de représentants suppléants dans la limite des sièges à pourvoir par grade; Le directeur de l'office national de la chasse assure la diffusion des listes de candidats.
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legi/LEGITEXT000006074496#art-21

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