Sect. Commission paritaire

Art. 23

En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs peuvent : a) Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ; b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ; c) Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire par grade, procéder à un panachage entre les candidats appartenant aux listes concurrentes. L'électeur peut soit rayer des noms sur une liste et inscrire à côté, à l'encre, des noms d'une autre liste, soit mettre dans l'enveloppe les listes, mais en rayant sur chacune un nombre de noms suffisant pour parvenir au nombre des sièges à pourvoir par grade. Sont nulles les enveloppes n° 1 portant des signes extérieurs, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom et signature du votant et celles qui contiennent plus d'une enveloppe n° 1. Sont nuls les bulletins qui expriment un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir ou qui portent le nom d'un garde qui n'est pas officiellement candidat, ou qui comprennent une indication quelconque.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074496#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil