Chapitre Chapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection

Art. 12

En vigueur depuis le 23 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend : - le pantalon de la tenue de service et d'intervention ; - la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ; - le pull, le sweat-shirt ou le polo ; - les chaussures de protection.
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legi/LEGITEXT000034390133#art-12

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