Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 23 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et fixée par le chef du corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne. A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue.
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legi/LEGITEXT000034390133#art-7

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