Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port des tenues de sapeurs-pompiers à l'étranger est autorisé dans le cadre : - d'activités opérationnelles transfrontalières et conformément aux conventions en vigueur ; - d'opérations internationales pour les personnels engagés par le ministre en charge de la sécurité civile ; - de certaines actions de formation, de coopération ou de représentation mandatées ou autorisées par le ministre en charge de la sécurité civile. Lors des missions à l'étranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un écusson “ FRANCE ” sur la manche gauche, tel que défini en annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034390133#art-6