Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 9

En vigueur depuis le 23 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port de lunettes de soleil discrètes et sans éléments décoratifs est autorisé en service, notamment pour la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone à forte réverbération solaire. Elles ne sont pas autorisées lors des cérémonies officielles ou, sauf exception, lors des opérations de relations publiques ou médiatiques. Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034390133#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil