Titre Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES›Chapitre Chapitre Ier : Modalités de vote›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 23

En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées. Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.
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legi/LEGITEXT000042665008#art-23

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