Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
Art. 15
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont : - 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ; - 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ; - 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l. Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000005634794#art-15