Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
Art. 14
En vigueur depuis le 31 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est effectuée par un laboratoire spécialisé désigné dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Toutefois, elle continue à pouvoir être effectuée par les organismes agréés à cet effet par les préfets, dans la limite de validité de cet agrément, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Elle est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification périodique, conforme aux dispositions de l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette vignette doit être visible en même temps que le résultat du mesurage.
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Prolegi/LEGITEXT000005634794#art-14