Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.

Art. 13

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : - soit vérifié la première année ; - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.
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legi/LEGITEXT000005634794#art-13

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