Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
Art. 13
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : - soit vérifié la première année ; - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634794#art-13