Titre TITRE II : EXAMEN DE TYPE.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire : - le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien ; - un projet de carnet métrologique qui sera fourni aux détenteurs par le fabricant avec chaque instrument.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634794#art-8