Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

Art. 1-2-4-7T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique I. - Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 de la présente annexe. II. - L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
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