Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Art. 1-2-5-4
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
1° Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
2° Déclare immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
3° Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
4° Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et les restitue immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande.
II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-5-4