Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Art. 1-2-5-2
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est :
1° Soit l'exploitant d'aérodrome ;
2° Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste ;
3° Soit un service de l'Etat.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-5-2