Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Art. 1-2-5-3I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe
En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1° D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3° De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
4° De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
5° De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
6° Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe ;
7° De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-5-3i-t