Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Art. 1-2-5-5
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire
1° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
2° N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
3° Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-5-5