Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 4 : Formation périodique

Art. 11-4-1

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Dispositions générales L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe. Il s'assure que cette formation périodique est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique relevant des points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité avant la reprise de fonctions de sûreté.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-11-4-1

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