Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 4 : Formation périodique
Art. 11-4-3
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Formation périodique « hors imagerie » mentionnée au a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
La formation périodique relative aux tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité autre que celles mentionnées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite « formation périodique hors imagerie », s'organise en deux parties :
1° Un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
2° Un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-11-4-3