Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 5 : Qualification des instructeurs
Art. 11-5-3
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Certification des instructeurs
La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est organisée selon les modules suivants :
1° Module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
2° Module de spécialisation du module général dit « imagerie et équipements », relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
3° Module de spécialisation du module général dit « management », relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-11-5-3