Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 6 : Fret et courrier›Sect. Section 5 : Transporteurs agréés

Art. 6-5-1

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligation de visite pour les transporteurs agréés Le maintien de l'agrément d'un transporteur agréé est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place de sites spécifiés dans l'agrément.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-6-5-1

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