Chapitre Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 1 : Critères de détermination de la procédure applicable à la détention d'animaux d'espèces non domestiques

Art. 12

En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques n'est soumise ni à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, ni à autorisation en application de l'article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : - ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ; - la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Les effectifs des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, quel que soit l'effectif détenu, uniquement de la colonne (a) de l'annexe 2 ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l'article 14.
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