Chapitre Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 1 : Critères de détermination de la procédure applicable à la détention d'animaux d'espèces non domestiques

Art. 14

En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement lorsque l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article : (i) l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à la colonne (c) de l'annexe 2 et les effectifs détenus sont égaux ou supérieurs à la valeur mentionnée dans cette même colonne ; (ii) le nombre d'animaux adultes hébergés excède 40 pour les mammifères, 100 pour les oiseaux, 40 pour les reptiles ou 40 pour les amphibiens ; (iii) le nombre total d'animaux adultes hébergés excède 40 lorsqu'ils appartiennent à plusieurs des classes zoologiques mentionnées au (ii) ; (iv) l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, notamment : - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; - ou le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement. Il est interdit d'exposer en vue de la cession gratuite et onéreuse des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne (c) de l'annexe 2.
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