Sect. Moyens de vérification.
Art. 22
En vigueur depuis le 16 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants, importateurs et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition du service des instruments de mesure la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de la vérification primitive. Ils doivent notamment disposer d'un banc d'essais permettant de vérifier les jaugeurs en tout point de leur portée, et d'une pige en bon état munie de son certificat d'étalonnage et destinée à la vérification primitive au lieu d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069360#art-22