Sect. Modalités de la vérification primitive.
Art. 17
En vigueur depuis le 16 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive des jaugeurs neufs ou rénovés s'effectue en deux phases : 17.1. La première phase, appelée examen préalable, est effectuée sur un banc d'essai agréé par le service des instruments de mesure. 17.2. La deuxième phase, ou vérification primitive proprement dite, est effectuée au lieu d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069360#art-17