Sect. Transmission des indications.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs commandant les indications à distance doivent être équipés de moyens de contrôle permettant aux utilisateurs et aux agents chargés du contrôle de s'assurer de leur bon fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'indicateur local.
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Prolegi/LEGITEXT000006069360#art-9