Titre TITRE II : JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Rémunération au titre de la participation aux épreuves écrites
Art. 6
En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de rémunération des membres du jury dans le cadre de la participation aux épreuves écrites des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité : ― niveau 1 : épreuve de questions courtes visant à vérifier la connaissance des savoirs indispensables à l'exercice des fonctions auxquelles le candidat prétend ; ― niveau 2 : épreuve de cas pratiques visant notamment à évaluer la capacité d'analyse du candidat ; ― niveau 3 : épreuve de cas pratiques dans des domaines techniques visant notamment à évaluer les capacités d'analyse et de conception du candidat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024719527#art-6