Titre TITRE II : JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre II : Rémunération au titre de la participation aux épreuves orales

Art. 11

En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de rémunération dans le cadre de la participation aux épreuves orales des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité : ― niveau 1 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du curriculum vitae ou fiche individuelle de renseignements fourni par le candidat ; ― niveau 2 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat ; ― niveau 3 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base soit du curriculum vitae, soit du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dans des domaines de technicité pointue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024719527#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil