Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation›Sect. Section 2 : Circulations

Art. 28

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux effectués sur les installations fixes pendant l'exploitation du réseau, quels que soient leur objet ou leur importance, doivent être programmés, sauf en cas d'urgence ou d'incident. Toute intervention sur les installations fixes compatible avec la circulation des trains est exécutée après que les mesures de sécurité adaptées à l'intervention réalisée ont été prises par le gestionnaire de l'infrastructure. Il appartient au gestionnaire de l'infrastructure de déterminer si une intervention sur les installations fixes est compatible avec la circulation des trains. Dans le cas contraire, la circulation ferroviaire est interrompue, à l'exception des besoins propres aux travaux. La circulation des trains ne peut reprendre, en observant les éventuelles réserves imposées par le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la maintenance, qu'après que toutes les activités et les prestations incompatibles avec la circulation des trains sont terminées et que rien ne s'oppose à cette circulation dans la zone où ont été réalisés les travaux.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-28

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