Chapitre Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire›Sect. Section 2 : Installations fixes
Art. 32
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 39 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'infrastructure ferroviaire doit permettre, de manière proportionnée à son usage, compte tenu du type de trafic, envisagé ou s'y déroulant, notamment de la vitesse maximale, du débit et de la charge à l'essieu, et des exigences prévues par le présent arrêté, de supporter et de guider les circulations ferroviaires, et de prévenir les risques ferroviaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044533697#art-32