Chapitre Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire›Sect. Section 2 : Installations fixes

Art. 33

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout équipement compris dans les installations fixes autre qu'une installation de signalisation ou un dispositif de contrôle-commande respecte les exigences suivantes : a) Des moyens de communication permettant d'entrer en contact avec les agents concernés de chaque gestionnaire de l'infrastructure sont mis à disposition des personnels pour les communications nécessaires à l'exploitation, et éventuellement du public en cas d'incident ou d'accident ; le gestionnaire de l'infrastructure définit les exigences concernant la disponibilité et l'utilisation des moyens qu'il met à disposition ; b) Afin de permettre la localisation des événements d'exploitation, un repérage est implanté le long des lignes.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-33

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