Titre TITRE VI : MODALITÉS DU CLASSEMENT DES CONSERVATEURS STAGIAIRES.
Art. 16
En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies procèdent au classement des lauréats dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006081229#art-16