Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX VOIES DE FORMATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs stagiaires empêchés de prendre part à une épreuve en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent se présenter à une nouvelle épreuve. L'absence de note à une épreuve en temps limité après l'organisation de la nouvelle épreuve prévue à l'alinéa précédent équivaut à la note 0 pour cette épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000006081229#art-13