Titre TITRE V : COMPOSITION DES JURYS.

Art. 14

En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies sont constitués dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081229#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil