Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX VOIES DE FORMATION.
Art. 12
En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article 4 et de l'article 10 ci-dessus peuvent porter sur l'ensemble des enseignements auxquels elles se rapportent, ou sur une ou plusieurs parties de ces enseignements. Elles peuvent, lorsqu'elles sont organisées en plusieurs phases, comporter des travaux de nature différente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081229#art-12