Titre TITRE III : LA VOIE DE FORMATION À LA RECHERCHE.

Art. 9-2

En vigueur depuis le 19 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche. Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8.
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legi/LEGITEXT000006081229#art-9-2

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