Titre TITRE III : LA VOIE DE FORMATION À LA RECHERCHE.
Art. 7
En vigueur depuis le 19 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu des enseignements et des stages et les modalités de scolarité de la voie de formation de la recherche sont fixés : - pour la partie du programme qui concerne la préparation d'un diplôme d'études approfondies, par les programmes et les dispositions réglementaires applicables à ces diplômes ; - pour la partie du programme qui ne concerne pas la préparation d'un diplôme d'études approfondies, par le règlement de scolarité de l'école, conformément à l'article 27 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006081229#art-7