Titre TITRE II : LA VOIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Art. 4

En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes de la voie de formation professionnelle sont fixées comme suit : 1° De six à douze épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 12) ; 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4) ; Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école. 3° Un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche (coefficient 4) ; Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury de soutenance dont la composition est arrêtée par le directeur de l'école sur proposition du directeur des études et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000006081229#art-4

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