Sect. Elections des représentants des personnels.

Art. 16

En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070344#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil