Sect. Elections des représentants des personnels.

Art. 20

En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070344#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil