Sect. Elections des représentants des personnels.

Art. 19

En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention "Election des représentants des personnels à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale", l'indication de la collectivité à laquelle il appartient, le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier. L'article 7 est applicable.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-19

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