Sect. Elections des représentants des personnels.
Art. 17
En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au préfet du département ou au préfet de région, selon le cas. Celui-ci envoie les instruments de vote aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin. Le bulletin indique le titre sous lequel la liste est présentée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070344#art-17