Chapitre Chapitre VIII : Déroulement des opérations électorales

Art. 22

En vigueur depuis le 31 juil. 2026
Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est créé par décision du chef du service d'affectation de l'électeur concerné, conformément à l'article R. 211-556 du code. Cet espace électoral est ouvert pendant toute la durée du scrutin. Les horaires d'ouverture de l'espace électoral sont déterminés, après information des membres du comité social d'administration concerné, en fonction du nombre d'agents exerçant sur le site concerné, des modalités d'organisation du travail notamment des horaires atypiques auxquels sont astreints les électeurs, du taux d'équipement en moyens informatiques professionnels individuels.
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legi/JORFTEXT000054555608#art-22

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