Sect. III - Le subventionnement.
Art. ANNEXE, 34
En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour lui permettre l'exécution de sa mission, le ministère de la culture fera bénéficier le directeur d'une subvention de fonctionnement dont le montant minimum est indiqué à l'article 49.
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Prolegi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-34